Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 fevrier 2008, 05/07130
Date | 15 février 2008 |
Docket Number | 05/07130 |
Court | Tribunal de Grande Instance de Paris (France) |
3ème chambre 2ème section
No RG :
05/07130
Assignation du :
06 Mai 2005
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2008
DEMANDERESSE
Société MSD SOMERSET LTD
Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
CLARENDON HOUSE (ROYAUME UNI)
représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire JO22
DÉFENDERESSES
Société TEVA CLASSICS
1 Cours du Triangle lLe Palatin 1
92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Société TEVA SANTE
1 Cours du Triangle Le Palatin 1
92936 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 26 Octobre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit des Bermudes MSD SOMERSET Ltd (ci-après la société MSD) est titulaire du brevet français no 83 05858 ayant pour titre "Nouveaux acides diphosphoniques, leurs sels, leur procédé de préparation et leur application en thérapeutique".
Ce brevet a été initialement déposé par la société de droit italien ISTITUTO GENTILI SPA le 11 avril 1983, sous le bénéfice d'une priorité italienne du 15 avril 1982, publié sous le
no 2 525 223, délivré le 14 avril 1986 et publié au BOPI le 25 avril 1986.
Il a fait l'objet de plusieurs cessions régulièrement inscrites au registre national des brevets.
Le 9 septembre 1996 la société ISTITUTO GENTILI Spa a déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) no 96C0032 sur la base de l'AMM italienne du 16 juillet 1993, lequel a été délivré le 16 janvier 1998 et a fait l'objet des mêmes cessions que le brevet.
L'AMM française sur la base duquel a été délivré le CCP no 96C0032 a été délivrée sous le no NL20 330 et correspond à une spécialité pharmaceutique commercialisée sous la dénomination "FOSAMAX" ® ayant pour principe actif l'alendronate, utile pour traiter l'ostéoporose chez la femme post-ménoposée.
Indiquant avoir appris que les sociétés TEVA CLASSICS et TEVA SANTÉ (ci-après dénommées les sociétés TEVA) fabriquaient, importaient en France, offraient à la vente et commercialisaient une spécialité générique du "FOSAMAX" dénommée "ALENDRONATE TEVA 10 mg", alors que selon elle les droits protégeant cette spécialité ne sont pas expirés, la société MSD a, selon acte d'huissier en date du 6 mai 2005 fait assigner ces dernières en contrefaçon du certificat complémentaire de protection no 96C0032.
Par acte d'huissier du 3 juin 2005, la société MSD a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris d'une demande de référé interdiction sur le fondement de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, laquelle a été rejetée par ordonnance du 9 novembre 2005.
Par dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2007, la société MSD demande au Tribunal de :
- débouter les sociétés TEVA de leurs demandes en nullité du certificat complémentaire de protection no 96C0032,
- dire et juger que les sociétés TEVA se sont rendues coupables de contrefaçon notamment du certificat complémentaire de protection no 96C0032 par fabrication, offre en vente, mise dans le commerce, utilisation et détention aux fins précitées, en France, de la spécialité "ALENDRONATE TEVA 10 mg" et de toute spécialité ayant pour principe actif de l'alendronate et reproduisant, notamment, les caractéristiques du certificat complémentaire de protection no 96C0032,
- interdire aux sociétés TEVA de fabriquer, de faire fabriquer, d'importer, d'offrir en vente, de commercialiser, d'utiliser et de détenir aux fins précitées, des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques protégées notamment par le certificat complémentaire de protection no 96C0032, et ce, sous astreinte définitive de 30 euros par comprimé, en vrac ou sous tout conditionnement, fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé et détenu, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que le tribunal sera compétent pour statuer sur la liquidation des astreintes,
- condamner les sociétés TEVA à réparer le préjudice causé à la société MSD et, d'ores et déjà, par provision, à lui payer la somme de 500.000 euros,
- nommer un expert afin de déterminer le montant total des dommages intérêts dus par les sociétés TEVA en réparation des actes de contrefaçon,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux périodiques ou revues de son choix et aux frais des sociétés TEVA, et ce à titre de complément de dommages intérêts, et condamner les défenderesses au paiement du montant de ces publications,
- dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu'au jour de la décision à intervenir,
- ordonner, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés TEVA à payer à MSD la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum les sociétés TEVA aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2007, les sociétés TEVA demandent au Tribunal de :
- annuler le certificat complémentaire de protection...
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